C-26, r. 165 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
7. Durant la première année d’application du présent règlement, la déclaration prévue à l’article 6 doit être fournie au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours du 1er février 1996.
Décision 95-12-19, a. 7.